Frédéric Marty (CNRS – GREDEG – Université Côte d’Azur) a présenté sur les pratiques unilatérales et les pratiques coordonnées en droit de la concurrence.
La prise en compte des risques concurrentiels liés aux algorithmes a donné lieu à une littérature académique foisonnante depuis la publication en 2016 de Virtual Competition d’Ariel Ezrachi et Maurice Stucke. Au-delà même des travaux dans la sphère des sciences économiques et juridiques, de nombreux rapports ont été publié sur les risques d’abus de position dominante et d’ententes anticoncurrentielles qui pourraient être facilités, sinon suscités, par le recours à des algorithmes de prix, qu’il s’agisse de rapports publiés par l’OCDE, la Commission européenne ou encore le Bundeskartellamt et l’Autorité de la concurrence.
Cependant, dans une perspective croisant économie industrielle et droit de la concurrence, nous pourrions nous poser un ensemble de questions : Quelles peuvent être les pratiques anticoncurrentielles dont les algorithmes seraient les vecteurs ? Celles-ci correspondent-elles à des pratiques nouvelles ou des stratégies déjà connues ? Sont-elles aisées à qualifier dans le cadre d’une approche par les effets ?
Au-delà même de la question de la théorie du dommage se poseraient deux autres questions incidentes. Tout d’abord, le risque est-il avéré ou seulement suspecté ? En d’autres termes peut-on d’ores-et-déjà observer dans la pratique décisionnelle des autorités de concurrence des pratiques anticoncurrentielles fondées sur les algorithmes ? Ensuite, quels peuvent être les remèdes concurrentiels adéquats ? En filigrane, apparaissent des questions liées à la capacité des règles de concurrence à répondre aux problèmes qui pourraient résulter des pratiques de marché en cause et à la ligne de partage des eaux entre, d’une part, une gouvernance des marchés passant par la sanction ex post de comportements anticoncurrentiels et, d’autre part, une gouvernance se rattachant à des interventions structurelles ou à des réglementation ex ante.
Nous considèrerons les pratiques unilatérales, dans une première partie, en distinguant abus d’éviction et abus d’exploitation, et les pratiques coordonnées, dans une seconde partie, en nous attachant successivement aux ententes horizontales et aux ententes verticales.